Au nom du peuple,
Le Président de la République Arabe d’Egypte,
L’Assemblée du Peuple a entériné le texte de la loi ci-dessous publiée :
ARTICLE 1
La Bibliotheca Alexandrina est une personne morale autonome siégeant à Alexandrie et dépendant du Président de la République. Foyer de rayonnement intellectuel, culturel et multilingue, elle renferme les savoirs des civilisations anciennes et modernes.
ARTICLE 2
La Bibliotheca Alexandrina est constituée de la Bibliothèque, du Planétarium et du Centre de Conférences.
Elle abrite également les centres culturels et scientifiques ci-dessous mentionnés:
- Le Centre International des Sciences de l’Information (ISIS).
- Un centre de documentation et de recherche.
- Le Musée de l’Histoire des Sciences.
- Le Centre de Calligraphie.
- Le Musée des Manuscrits.
- Un centre pour la préservation des documents et des livres rares.
Un décret présidentiel peut décider de la création ou l’ajout d’une structure à l’ensemble. Un décret présidentiel décidera également du statut légal de ces structures.
ARTICLE 3
La Bibliothèque pour accomplir sa mission se chargera :
- des acquisitions d’ouvrages, de périodiques, de manuscrits... ayant trait à la civilisation égyptienne de tous les temps ou au patrimoine scientifique, intellectuel et culturel mondial .
- du regroupement des originaux ou copies des manuscrits ayant trait au patrimoine culturel de l’Humanité .
- du regroupement des biographies de savants, de politiciens, d’hommes religieux .
- du regroupement d’études ou travaux sur la Méditerranée ou sur Alexandrie.
ARTICLE 4
Un décret présidentiel déterminera les modalités de gestion de la Bibliothèque. Aucune loi antérieure ne s’appliquera à la gestion de cet établissement.
ARTICLE 5
Le financement de la Bibliothèque se fera par le biais de :
- Budgets alloués par l’Etat.
- Donations, contributions, participations égyptiennes ou étrangères.
- Prêts en faveur de la Bibliothèque.
- Autofinancement.
- Toute autre source autorisée par la loi.
ARTICLE 6
La Bibliothèque bénéficie de l’autonomie financière. Les dates de début et de fin de son exercice budgétaire correspondront à celles de l’Etat.
La Bibliothèque possède un compte bancaire à la Banque Centrale ou toute autre banque commerciale agréée par le Ministre des Finances. Tout surplus est reporté à l’exercice budgétaire suivant.
ARTICLE 7
La Bibliothèque est exemptée de taxes, impôts et droits de douane.
ARTICLE 8
Le décret présidentiel No 523 pour l’année 1988 est en vigueur jusqu’à la promulgation d’un décret présidentiel définissantl’article4.
ARTICLE 9
Cette loi publiée au journal officiel, authentifiée par le sceau de la République, sera en vigueur le lendemain de sa parution.
Fait à la Présidence de la République, 12 mars 2001 – 17 Zolhegga 1421 de l’Hégire.
Hosni Mubarak